25. Le 10e jour qui suit la radiation provisoire ou temporaire d’un inhalothérapeute ou sa suspension temporaire, le secrétaire assume la garde de ses effets à moins qu’il n’ait reçu copie d’une convention de garde provisoire.
Le présent article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires en cas de limitation temporaire de l’inhalothérapeute.
Décision 2002-06-19, a. 25.